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Les sanctions contre un dirigeant en procédure collective
Une entreprise en procédure collective éprouve des difficultés diverses.
En principe, il n’est pas tenu rigueur au dirigeant des difficultés de l’entreprise dont la cause est souvent d’origine conjoncturelle
Telle ne sera pas la solution lorsque ces difficultés auront directement pour cause le comportement du dirigeant. Le cas échéant, ce dernier encourt des sanctions qu’il convient de préciser.
Sanctions à l’encontre du dirigeant : présentation
Le dirigeant ne peut pas, en principe, être sanctionné au motif qu’il a échoué. La sanction à l’encontre du dirigeant demeure donc l’exception à la règle.
Le droit des procédures collectif estime que le dirigeant (président de SAS, gérant de SARL…) doit être sanctionné lorsque ce dernier possède une responsabilité dans la défaillance de l’entreprise en raison de son comportement. Les sanctions concernent tant le dirigeant de droit que le dirigeant de fait.
L’entreprise doit se trouver en procédure collective qui peut être :
la responsabilité du dirigeant ne sera, en principe, pas engagée lorsque l’entreprise connait une procédure de sauvegarde judiciaire. Cette mesure a pour objectif de rendre la sauvegarde attrayante pour maximiser les chances de survie de l’entreprise.
Les sanctions sont prises par la juridiction qui a ouvert la procédure collective. Dans la majorité des cas, il s’agira du Tribunal de commerce.
Le Tribunal correctionnel sera néanmoins compétent en cas de sanctions pénales.
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Les différentes sanctions encourues par le dirigeant
Il convient de distinguer les sanctions professionnelles, les sanctions patrimoniales et les sanctions pénales.
Les sanctions professionnelles
La faillite personnelle
Cette sanction vise à interdire au dirigeant la gestion, la direction, l’administration ou le contrôle (direct ou indirect) d’une entreprise après la procédure collective.
Il sera possible d’accompagner la faillite personnelle d’une incapacité d’exercer une fonction publique élective.
Cette sanction suppose une faute du dirigeant qui peut résider, par exemple, dans la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, dans le fait d’avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de l’entreprise, d’avoir masqué son comportement, d’avoir refusé de coopérer avec les organes de la procédure…
Cette sanction est le plus souvent prononcée à la place de la faillite personnelle. Elle possède les mêmes effets mais sera plus facilement adaptable au regard de la durée et de l’interdiction de gérer postérieurement à la procédure collective. Cette sanction est prévue aux articles L 653-8 à 11 du code de commerce.
La sanction patrimoniale : le comblement de passif (articles L.651-1 et suivants du code de commerce)
Dans la majorité des hypothèses, il n’est pas possible, à la fin de la liquidation judiciaire, de satisfaire toutes les créances car l’actif dégagé par la procédure se révèle insuffisant. On parle, dans cette situation, de clôture pour insuffisance d’actif.
Cette sanction consiste à faire supporter totalement ou partiellement l’insuffisance d’actif par le dirigeant. Ce dernier devra donc combler le passif avec ses deniers personnels pour satisfaire les créanciers de l’entreprise.
Cette sanction concerne les dirigeants ayant commis des fautes qui ont contribué à l’insuffisance d’actif dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Les sanctions pénales
La banqueroute
Cette sanction concerne les personnes physiques et les personnes morales (société qui dirige une autre société). Les éventuels complices de ces personnes peuvent être également concernés par la faillite personnelle.
Pour que la banqueroute puisse être prononcé, la personne doit avoir tentée d’éviter ou de retarder le redressement judiciaire, frauduleusement augmenté le passif, détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, tenu une comptabilité fictive ou incomplète.
(La liste complète des comportements répréhensibles est détaillée à l’article L 654-2 du Code de commerce).
Cette sanction peut être cumulable avec l’interdiction de gestion ou la faillite personnelle.
La personne encourt 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les complices (personnes physiques) risquent la même chose. L’amende peut être multipliée par cinq pour les personnes morales.
Cette sanction est prévue aux articles L.654-1 et suivants du code de commerce.
Les autres sanctions pénales
Ces autres sanctions sont listées à l’article L 654-5 du Code de commerce mais ne constituent que des peines complémentaires. Il en est ainsi, par exemple, de la suspension des droits civiques ou encore de l’exclusion des marchés publics.
Conclusion
La diversité des comportements répréhensibles doit inciter le dirigeant à la plus grande prudence. En cas de doutes, il est conseillé de prendre attache auprès d’un professionnel et ce dans le but de sécuriser sa situation personnelle et celle de son entreprise. Cette prudence doit être accrue dans l’hypothèse d’une procédure collective.