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Qu’est-ce qu’une société de personne ?
En droit français, la classification des entreprises peut s’opérer selon la distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.
Pour bien comprendre les conséquences juridiques et fiscales attachées à cette distinction, il convient de bien appréhender chacune des deux catégories.
Le blog du dirigeant vous propose, dans cet article, de vous aider à appréhender la notion de société de personnes.
Que recouvre la notion de société de personne ?
La notion de société de personne désigne les formes sociales qui donnent une importance privilégiée aux individus composant le capital social de l’entreprise.
Concrètement, dans le cadre d’une société de personne, le choix de chaque associé est déterminant. Des personnes veulent entreprendre entre elles et éviter que des inconnus ne fassent partie du capital social.
Le choix d’une société de personne est donc directement lié à la confiance accordée aux associés composant le capital social. L’intuitu personæ, qui désigne la volonté des personnes de réaliser ensemble un projet entrepreneurial, est donc très important.
Le choix de l’associé est donc le critère déterminant dans une société de personne (à l’inverse des sociétés de capitaux dont le critère déterminant est le montant du capital apporté indifféremment de la personne).
Les sociétés de personnes ont généralement pour forme sociale :
- La société en nom collectif
- La société en participation
- La société civile
- La société en commandite simple
Remarque :
La SARL répond difficilement à la logique de la distinction entre sociétés de personne et sociétés de capitaux.
En effet, cette dernière accorde une grande importance à la circulation des capitaux ce qui la rapproche des sociétés de capitaux mais présente également un attachement à la personne des associés (exemple : en matière de cession de parts) ce qui la rapproche des sociétés de personnes. La SARL représente donc une forme sociale hybride.
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Quelles sont les conséquences juridiques découlant du choix d’une société de personne ?
Un contrôle de l’entrée des associés dans le capital
Les sociétés de personnes accordent une importance capitale à la personne des associés.
Elles recherchent donc à éviter que de nouveaux associés non agréés entrent dans le capital social de l’entreprise.
Pour réaliser cet objectif, les sociétés de personnes possèdent des procédures d’agrément lors des cessions de titres permettant d’autoriser ou de refuser l’entrée d’un nouvel associé.
La règle de l’unanimité pour les cessions de titres de SNC. Concrètement, un seul associé peut bloquer l’entrée d’un nouvel associé lorsque ce dernier ne lui convient pas.
Le dirigeant doit bien avoir conscience que la contrepartie de la protection assurée par les sociétés de personnes réside dans la lourdeur nécessaire à l’entrée d’un nouvel investisseur. En effet, il sera nécessaire de devoir convaincre l’ensemble des associés pour permettre cette entrée, ce qui n’est pas toujours chose aisée.
Le choix d’une société de capitaux n’est pas exclusif de cette forme de protection. Il est tout à fait possible, par exemple dans le cadre d’une d’une SASU, d’une SAS ou d’une SA, de rédiger une clause d’agrément dans les statuts.
Un autre aspect sclérosant réside dans la prise de décisions à l’unanimité pour ce type de sociétés. Cette contrainte peut conduire à mettre en péril la continuité de l’activité en ne parvenant pas à prendre les décisions qui s’imposent.
Une forte responsabilité des associés
Une autre caractéristique des sociétés de personnes réside dans la forte responsabilité conférée aux associés. En effet, par rapport aux autres sociétés, les sociétés de personnes engendrent une responsabilité indéfinie et solidaire des dettes sociales.
Cette responsabilité indéfinie et solidaire signifie que chaque associé reste tenu des dettes de la société quand bien même ces dernières seraient supérieures au montant de son apport.
Illustration comparative :
Dans le cadre d’une SNC, trois associés, A, B et C apportent chacun 15 000 euros. La situation financière de la société se dégrade et conduit à générer une dette de 100 000 euros. A et B sont insolvables. Dans ce cas, l’associé C risque d’être tenu bien au-delà de son apport de 15 000 euros pour la totalité des dettes.
Reprenons la même situation mais, cette fois, pour une SAS. Dans cette hypothèse, l’associé C ne pourrait être tenu qu’à hauteur de 15 000 euros pour les dettes de la société.
Quelles sont les conséquences fiscales découlant du choix d’une société de personne ?
Le choix d’une société de personnes conduit, en principe, à l’imposition des bénéfices entre les mains de chaque associé.
Chaque associé est donc imposé au taux progressif de l’impôt sur le revenu pour la quote-part de bénéfices lui revenant.
Le choix d’une société de personnes peut constituer une bonne opportunité d’optimisation fiscale en cas de situation déficitaire. En effet, l’associé pourra imputer sa quote-part de déficit sur les revenus de son foyer fiscal ce qui lui permettra de diminuer son imposition à l’impôt sur le revenu.
De plus, l’impôt sur le revenu permet une imposition relativement faible pour les entreprises qui réalisent des bénéfices non conséquents.
Dans ce type de sociétés, le bénéfice est réputé distribué. Quand bien même il n’aurait rien perçu, l’associé sera imposé sur la quote-part qu’il aurait dû normalement percevoir. Un autre inconvénient de l’imposition à l’impôt sur le revenu peut se présenter en cas de réalisation d’un bénéfice important.En effet, l’associé pourrait, dans une certaine mesure, entrer dans la tranche d’imposition à 45%. Le choix d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut donc être plus adapté pour une entreprise de taille importante
Si une société décide de renoncer au régime fiscal des sociétés de personnes, elle sera soumise à l’IS. Cette option sera irrévocable et engendrera les conséquences fiscales d’une cessation d’activité (imposition des plus-values latentes…).
Conclusion
Les sociétés de personnes présentent l’avantage d’assurer le contrôle des associés composant l’entreprise et d’assurer leur aspect décisionnaire. Cet avantage engendre néanmoins une certaine lourdeur dans la gestion de l’entreprise.
La responsabilité des associés est par ailleurs très élevée. Les conséquences juridiques et fiscales des sociétés de personnes doivent donc conduire à une réflexion judicieuse du créateur d’entreprise préalablement au choix de sa forme sociale.
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Clément27 octobre 2015, 23:56Monsieur bonsoir, De prime abord merci pour votre réponse, aussi complète que possible, mais qui met en lumière une nouvelle problématique. En effet peut-on réellement parler de commerçants ou de commercialité lorsqu'il s'agit des associés d'une SCP, alors que ses associés exercent des professions libérales, professions souvent réglementées. De concert, les associés de SCP voient leur bénéfices imposés à l'IR dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux, ce qui laisse à penser qu'ils ne peuvent résolument pas être commerçants. J'aimerai, sans entrer dans un débat sémantique, connaître votre avis sur la question. Je vous remercie encore pour vos précisions. Cordialement.
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Charles Neguede28 octobre 2015, 10:57Monsieur, Tout d'abord, si les SCP sont réservées aux professions libérales, ces dernières peuvent développer des activités commerciales accessoires. Ensuite, pour être plus précis, chaque associé de SCP est responsable indéfiniment sur son patrimoine personnel des actes qu'il accomplit, et la structure est responsable solidairement des conséquences dommageables causées par ces actes. Ceci afin que les "clients" puissent se retourner aussi bien contre l'associé responsable que contre la structure directement voire contre les deux. En tout état de cause, la responsabilité des associés de SNC est la même que celle des associés de SCP, indéfinie et solidaire. Cordialement L'équipe création d'entreprise LBdD
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Clément26 octobre 2015, 22:25Bonsoir, Dans la partie intitulée "Une forte responsabilité des associés il est noté : "Les sociétés de personnes engendrent une responsabilité indéfinie et solidaire des dettes sociales." Seulement j'ai peur que ce ne soit pas tout à fait exact. S'agissant des sociétés de personnes les associés sont responsables indéfiniment des dettes sociales, certes, mais pas nécessairement solidaires. C'est vrai pour les sociétés de personnes à caractère commercial comme les SNC, mais pour la plupart des sociétés de personnes, qui elles présentent un caractère civil, la solidarité des associés est seulement conjointe et ces mêmes associés jouissent des bénéfices de division et de discussion. Toutefois je peux me tromper et d'ailleurs je vous serai gré de m'expliquer pourquoi. Autrement merci pour ce billet de grande qualité. Cordialement.
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Charles Neguede27 octobre 2015, 10:17Monsieur bonjour, Votre remarque est tout à fait judicieuse, c'est le caractère civil ou commercial de la société de personnes qui va déterminer l'étendue de la responsabilité des associés. En SNC ou en SCP, la responsabilité des associés est indéfinie et solidaire car ce sont les associés qui sont commerçants et non la société. Cette solidarité est inhérente à la commercialité. Concernant les sociétés civiles, il est vrai que la responsabilité est souvent conjointe et que les associés bénéficient le plus souvent des bénéfices de discussion et de division envers les créanciers mais cela s'il n'existe aucun cautionnement ni aucune garantie qui peuvent suspendre l'usage de ces bénéfices. En tout état de cause nous vous remercions pour votre remarque. Cordialement, L’équipe création d’entreprise LBdD
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