La dissolution-liquidation à l’amiable d’une SAS n’est possible que si la société a suffisamment d’actifs afin de payer ses dettes. Si tel n’est pas le cas (c’est à dire qu’elle se trouve en cessation de paiements), elle devra demander l’ouverture d’une procédure collective. Il peut s’agir d’une liquidation judiciaire par exemple, et dans ce cas, des […]
Qu’est-ce qu’un délit de banqueroute pour un dirigeant ?
L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire est susceptible d’engendrer de multiples risques pour le dirigeant.
L’un de ces risques peut résider dans la caractérisation d’un délit de banqueroute.
Le blog du dirigeant vous propose de revenir en détail sur cette infraction pénale.
La constitution du délit de banqueroute
Une bonne appréhension de la notion de délit de banqueroute passe par l’identification des personnes visées et des comportements réprimés.
A) Les personnes concernées
Le délit de banqueroute suppose que l’entreprise fasse l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L’entreprise doit donc être en état de cessation des paiements. Le délit de banqueroute ne peut donc pas être prononcé dans le cadre d’une sauvegarde judiciaire.
Les personnes susceptibles d’être incriminées pour délit de banqueroute sont celles prévues à l’article L 654-1 du code de commerce.
Les dirigeants concernés par cette infraction sont les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, agricole ou libérale.
De manière générale, sont visées par cet article les personnes qui ont directement ou indirectement dirigées ou liquidées une personne morale de droit privé et les personnes physiques représentants permanents de personnes morales. Quasiment tous les dirigeants peuvent donc être concernés par ce délit (président de SASU de SAS ou de SA, gérant d’EURL ou de SARL…).
Bien que le délit soit prévu par le code de commerce, le tribunal compétent pour prononcer cette infraction est le tribunal correctionnel et non pas le tribunal ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective.
B) Les comportements concernés
Cinq comportements sont visés par l’article L 654-2 du code de commerce. Sont ainsi réprimés le fait :
- D’avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
- D’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur.
- D’avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur.
- D’avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.
- D’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Le dirigeant devra donc tout particulièrement veiller à ne pas commettre ce type d’infraction.
Les sanctions relatives au délit de banqueroute
La personne reconnue coupable d’un délit de banqueroute s’expose à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Cette sanction peut être accompagnée des peines complémentaires suivantes :
- L’interdiction des droits civiques, civils et de famille.
- L’interdiction soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.
- L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
- L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
- L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
Les sanctions peuvent donc conduire à éloigner le dirigeant de la vie des affaires. La simple publicité d’une telle condamnation peut conduire le dirigeant à être confronté à une perte de confiance auprès de ses potentiels partenaires commerciaux (clients, fournisseurs…).
La prévention pour le dirigeant
Le dirigeant en procédure collective se doit d’être prévoyant pour éviter d’engager sa responsabilité pénale.
Dès que des difficultés apparaissent, le dirigeant peut se tourner vers une procédure amiable de résolution des difficultés (procédure de conciliation par exemple). Il peut également se tourner vers une procédure de sauvegarde judiciaire. Cela lui évitera d’être poursuivi pour avoir tardé à ouvrir la procédure.
En cours de redressement ou de liquidation judiciaire, le dirigeant doit obtenir l’accord des organes de la procédure (administrateur…) pour sécuriser toute opération.
En toute hypothèse, le dirigeant doit veiller à tenir une comptabilité sincère et complète.
Conclusion
La caractérisation d’un délit de banqueroute est très grave pour le dirigeant. Ce dernier doit donc veiller à se prémunir pour sécuriser de manière optimale sa situation juridique. Prendre attache auprès d’un conseil est nécessaire pour parfaire à cet objectif.