Introduction

Comme évoqué lors d’un précédent article, les dispositifs de limitation des charges financières se sont multipliés ces dernières années.

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L’augmentation et la complexité des mesures a amené l’administration fiscale a venir clarifier la situation et rappeler l’articulation, entre les différents mécanismes.

Dans cet article, le blog du dirigeant zoome sur le mécanisme de limitation des charges financières par la déductibilité, en fonction du taux d’imposition des produits.

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L’ordre d’application des dispositifs de limitation des charges

Concernant l’articulation de ces différents dispositifs en l’absence de groupe intégré, l’administration précise que l’ordre suivant doit être appliqué :

1/ Dispositifs relatifs au taux d’intérêt limite rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée (CGI, art. 212 I a) ou de limitation applicable aux intérêts servis aux associés (CGI, art. 39 1 3°)

2/ Non déductibilité des charges financières en cas de faible imposition ou d’exonération des produits correspondants (CGI, art. 212 I b).

3/ Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (CGI, art. 212 II).

4/ Dispositif de limitation de la déduction des charges financières afférentes à certains titres de participation (CGI, art. 209 IX).

5/ Mécanisme du plafonnement général de déduction des charges financières nettes (CGI, art. 212 bis).

Nous vous présentons aujourd’hui le mécanisme de la deuxième de ces limitations, la limitation en fonction de l’imposition des produits correspondants. En effet, les dispositions du b du I de l’article 212 du code général des impôts excluent la déduction des charges financières dues par une entreprise débitrice à une entreprise créancière qui lui est liée lorsque les produits correspondants ne sont pas soumis à une imposition minimum entre les mains de l’entreprise créancière.

Le champ d’application

Entreprises concernées

Les dispositions du b du I de l’article 212 du CGI s’appliquent :

  • aux sociétés et organismes soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ;
  • et aux sociétés de personnes lorsque des sociétés soumises à l’IS y ont des droits.

Sommes et intérêts visés par le dispositif

Sont visés par le dispositif les intérêts ou assimilés qui rémunèrent toute créance sur l’entreprise sous réserve que l’entreprise débitrice et l’entreprise créancière soient liées à la date à laquelle les charges sont déduites.

On entend par entreprises liées des entreprises qui ont entre elles des relations capitalistiques de sorte que l’une contrôle l’autre ou qu’elles soient toutes deux sous le contrôle d’une même tierce société.

Limitation de la déduction des charges financières

Existence d’un taux d’imposition minimum

Les intérêts afférents à des sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui lui est liée ne sont déductibles que si les produits correspondants font l’objet au niveau de la société créancière, d’une imposition minimale sur le revenu ou sur les bénéfices.

  1. Assujettissement à un taux de référence minimal

Lorsque l’entreprise créancière n’est pas imposée, au titre de l’exercice en cours, sur les intérêts ou assimilés qu’elle perçoit de l’entreprise qui lui est liée, à hauteur minimum du quart du taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés françaises, majoré le cas échéant des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés, les intérêts correspondants ne sont pas déductibles du résultat imposable de l’entreprise débitrice.

Le revenu correspondant chez l’entreprise créancière doit donc être soumis à un taux d’imposition minimal de 8,1/3 %, soit le quart du taux normal de l’impôt sur les sociétés.

Lorsque l’entreprise créancière est redevable des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés ou lorsque, si elle avait été imposable en France, l’entreprise créancière aurait été redevable des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés, le taux d’imposition minimal est porté à :

  • 8,6083 % dans les cas où seule la contribution sociale de 3,3 % prévue à l’article 235 ter ZC du CGI est applicable ;
  • 9,5 % dans le cas où la contribution sociale de 3,3 % et la contribution exceptionnelle de 10,7 % prévue à l’article 235 ter ZAA du CGI sont applicables.

Par ailleurs, la qualification juridique donnée par la législation de l’État de l’entreprise qui perçoit les produits correspondant aux intérêts versés par la société débitrice liée est sans incidence sur l’application de cette règle : le taux d’imposition minimum doit être respecté, quelle que soit la qualification des sommes perçues.

À défaut pour les produits correspondants d’être soumis au taux d’imposition minimal, les charges financières doivent être réintégrées au résultat imposable de l’exercice concerné.

Le taux minimal d’imposition constitue le taux de référence pour apprécier le niveau d’imposition du produit brut correspondant aux charges financières versées par la société débitrice.

Le produit en cause ne doit toutefois pas nécessairement donner lieu au versement effectif d’un impôt sur les bénéfices ou sur les revenus. Il n’est tenu compte que de son régime d’imposition et non des charges de toute nature qui viennent par ailleurs diminuer le résultat imposable de la créancière.

Par conséquent, n’est pas susceptible de rendre non déductibles les charges financières le seul fait que l’entreprise créancière ait un résultat nul ou déficitaire.

Remarque :
En cas de présence de sociétés basées à l’étranger, notamment de l’entreprise créancière, l’impôt sur les bénéfices déterminés dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.
  1. La question de la preuve

Il appartient à l’entreprise débitrice de démontrer que l’entreprise créancière est imposée a minima sur les intérêts qu’elle lui verse au niveau d’imposition minimum requis par la loi.

La preuve peut être faite par tout moyen.

Ainsi, la société débitrice doit démontrer :

  • qu’au vu de la législation du pays dans lequel se situe la société créancière, le taux d’assujettissement des produits correspondant aux intérêts perçus de la débitrice est supérieur ou égal au taux minimal de référence au titre de la période considérée ;
  • et que le produit correspondant a été effectivement inclus dans le résultat fiscal de la société créancière au titre de la période de référence.

Dans l’hypothèse où la société créancière est membre d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI, la société débitrice doit démontrer que le produit correspondant a été inclus dans le résultat d’ensemble du groupe au titre duquel la société mère est redevable de l’impôt sur les bénéfices.

Les éléments de preuve doivent être apportés uniquement à la demande de l’administration fiscale. Les entreprises n’ont donc pas à les joindre à leur déclaration annuelle de résultats

Au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise débitrice entend déduire les intérêts visés par le présent dispositif, le produit correspondant doit faire l’objet d’une imposition entre les mains de l’entreprise créancière au titre de l’exercice en cours chez cette dernière.

En cas d’exercices décalés, la démonstration doit être constatée au titre de l’exercice en cours chez l’entreprise créancière au moment où les intérêts sont rattachés au résultat imposable de la débitrice.

Dans ce cas, la société débitrice supporte le risque lié à l’anticipation de la déduction par rapport à la preuve de la fiscalisation minimum des produits correspondant aux intérêts au titre de l’exercice en cours et non clôturé de la société créancière.

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Sommaire
  • L’ordre d’application des dispositifs de limitation des charges
  • Le champ d’application
  • Limitation de la déduction des charges financières
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