Si pour certaines sociétés le choix de dénomination revêt une importance limitée, pour d’autres cela peut avoir un rôle important notamment sur le plan commercial. Cet article vous aide à effectuer ce choix, en vous présentant le pourquoi et le comment de la démarche à suivre pour vérifier l’antériorité et la disponibilité d’un nom. Pourquoi […]
Pacte d'associés : qu'est-ce que la clause léonine ?
La clause léonine est une clause statutaire ou extrastatutaire (comme le pacte d’associés par exemple) qui, dans une société, attribue la totalité ou une partie substantielle des bénéfices à certains associés, en excluant par conséquence d’autres associés de la répartition de ces bénéfices.
La clause léonine peut également exonérer, en totalité ou en très grande partie, certains associés de leur contribution aux pertes de la société. Les bénéficiaires d’une clause léonine se taillent donc « la part du lion ».
Par principe, la loi interdit la stipulation d’une clause léonine, qu’elle répute non écrite, c’est-à-dire sans effet sur le contrat. Mais quelle clause contractuelle peut être qualifiée de clause léonine ? Les juges ont-ils une appréciation stricte de la clause léonine ? Quelles sanctions sont à prévoir ? Le Blog du Dirigeant fait le point.
Quelle clause contractuelle peut-être qualifiée de clause léonine ?
L’interdiction de stipuler une clause léonine dans les statuts ou dans un acte séparé (pacte d’associé par exemple) vaut pour les sociétés commerciales comme civiles.
Si un pacte d’associés prévoit une contrepartie monétaire, telle le versement d’une redevance financière, en échange d’un abandon total de la part des bénéfices qui revient normalement à l’associé, cette clause sera qualifiée de clause léonine.
En revanche, les juges peuvent avoir aujourd’hui une appréciation plus souple de la clause léonine, et valider certaines clauses, à première vue léonine :
- C’est le cas des clauses qui suspendent la répartition des bénéfices à la réalisation d’une condition, dans la mesure où cette condition ne dépend pas de la seule volonté des autres associés (bénéfices ayant atteint un certain seuil, attribution des bénéfices à l’associé survivant dans la mesure où les autres associés ont pu percevoir les dividendes au cours de la vie sociale…)
- C’est le cas des clauses prévoyant que les bénéfices distribuables d’un exercice clos soient répartis sous forme de dividendes, en tenant compte des renonciations exprimées par certains associés en assemblée générale
- C’est le cas également de la convention d’égalisation par laquelle les dirigeants d’une société anonyme étaient convenus de faire masse commune de leurs rémunérations de toute sorte : salaires, tantièmes, jetons de présence, dividendes, et de les partager suivant un pourcentage différent de leur participation dans le capital
- C’est le cas de la promesse de cession d’actions à un prix minimum, de rachat d’actions à un prix minimum ès lors qu’elle est limitée dans le temps, le bénéficiaire de la promesse étant, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des titres
- C’est le cas aussi de l’engagement des principaux associés d’une société de racheter les titres d’un investisseur pour un prix minimal (égal au prix de souscription majoré de l’équivalent d’un taux d’intérêt annuel), s’il en faisait la demande avant une certaine date
- C’est le cas enfin de la renonciation, par un associé, à son droit de participer à la répartition des bénéfices pendant un exercice écoulé, une telle renonciation s’analysant en un abandon de créances.
Les juges sont, au final, conciliants avec la clause léonine, dont ils peuvent admettre assez facilement la validité, dès lors qu’elle ne prive pas totalement un associé de son droit aux bénéfices, ou qu’elle ne l’exonère pas totalement de son obligation de contribution aux pertes.
La clause léonine doit respecter le principe de base de toute société qui est le partage des bénéfices et son corollaire l’obligation de contribution aux pertes.
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Quelles sanctions sont à prévoir contre une clause léonine ?
Si les juges constatent la présence d’une clause léonine, celle-ci peut être soit réputée non-écrite, c’est-à-dire sans incidence sur le contrat, soit elle peut entraîner l’annulation totale du contrat dans lequel elle est stipulée.
Si la clause léonine est stipulée dans un acte extrastatutaire, les juges annuleront le contrat ou la clause léonine, si elle est insérée dans les statuts de la société, les juges pourront aller jusqu’à l’annulation de ces statuts, et prononcer la liquidation de la société !
Conseil LBdD :La rédaction de statuts ou de pactes d’associés est une affaire d’experts, notamment lorsqu’il s’agit de définir les droits et les obligations de chaque associé sur les bénéfices et les pertes éventuels. Il est fortement conseillé de solliciter l’expertise d’un avocat qui aura toute la compétence pour vous conseiller et rédiger les actes, n’hésitez donc pas à solliciter notre réseau d’experts !
- jean pierre pourrut23 juillet 2018, 10:24Merci pour votre information très utile
- Dufour Laurent25 juillet 2018, 09:18Heureux d'avoir pou vous être utile. Cordialement, L’équipe créer son entreprise LBdD
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