Introduction

La vente de l’entreprise demeure une opération génératrice de multiples risques notamment pour l’acquéreur.

Parmi les risques supportés par ce dernier, figure la potentielle concurrence pouvant être exercée par le vendeur ultérieurement à la cession de l’entreprise.

prudhommes

Fort heureusement, une obligation de non-concurrence peut permettre de restreindre ce risque, les modalités de cette dernière dépendant du type de cession envisagée. Le blog du dirigeant vous propose de revenir en détail sur ce point.

Cession du fonds de commerce et obligation de non-concurrence

L’acquéreur d’un fonds de commerce se voit protégé par une obligation de non-concurrence d’origine légale. Cette dernière peut être renforcée par une obligation conventionnelle de non-concurrence.

Un acquéreur protégé par une obligation légale de non concurrence

Conformément aux dispositions de l’article 1625 du code civil, une garantie d’éviction du fait du vendeur est prévue.

Cela signifie que le vendeur qui cède son fonds ne doit plus exploiter l’activité, il ne doit donc pas chercher à attirer la clientèle cédée à son profit au détriment de l’acheteur.

Illustration :

Tel pourrait être le cas, par exemple, si le vendeur du fonds venait à se réinstaller à proximité immédiate de son ancien commerce.

L’obligation légale d’éviction ne saurait interdire toute activité au vendeur. Ce dernier peut donc reprendre une activité à condition de ne pas troubler l’acquéreur du fonds (en fonction de la situation : activité différente, éloignement géographique suffisant…).
La garantie légale d’éviction est donc synonyme d’obligation de non-concurrence pour le vendeur.

Le renforcement de l’obligation par une clause de non concurrence

Même si le cédant est tenu par une obligation légale de non concurrence, les parties rédigent généralement une clause de non-concurrence dans le contrat.

Cette clause de non concurrence ne fait que s’ajouter à l’obligation légale en la matière.

En conséquence, si le vendeur parvenait à démontrer la nullité de la clause, il resterait tenu par une obligation légale de non concurrence.
Pour être valable, la clause doit :

  • Etre déterminée dans son objet ;
  • Proportionnelle au but recherché ;
  • Limitée dans le temps et dans l’espace.

L’insertion d’une clause de non concurrence peut présenter divers avantages pour l’acquéreur. Elle permet notamment :

  • D’engager la responsabilité contractuelle du vendeur en cas de violation et de percevoir des dommages et intérêts ;
  • De faciliter la preuve de cette violation.

Remarque

:

La clause de non-concurrence se transmet au sous-acquéreur du fonds de commerce. Le vendeur ne peut donc pas profiter de la revente du fonds pour exercer une concurrence sur l’activité. Cette transmission a pour objectif de protéger les acquéreurs successifs du fonds de commerce.

Cession des titres de société et obligation de non-concurrence

Tout comme pour la cession du fonds de commerce, le vendeur de titres demeure tenu par la garantie légale d’éviction. Cette dernière demeure cependant beaucoup plus limitée.

En effet, la jurisprudence considère que celle-ci ne peut être mise en œuvre que si le comportement du vendeur est de nature à empêcher l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social.
Dès lors, seul un comportement très grave du vendeur peut être concerné par la garantie d’éviction.

Il semble, dès lors, qu’une simple diminution de la valeur de la clientèle causée par le comportement du vendeur ne saurait être suffisante.

Cette limitation de la garantie légale doit conduire les parties à rédiger une clause de non-concurrence.

Cette obligation de non-concurrence d’origine contractuelle doit être proportionnée aux intérêts légitimes de la société et doit être limitée dans le temps.

La nécessaire proportionnalité conduit généralement la jurisprudence à invalider la clause de non concurrence qui aurait pour objet d’interdite toute activité au vendeur.

Remarque :

La validité de la clause de non-concurrence n’est pas subordonnée à une contrepartie financière. La contrepartie financière concerne en effet plus spécifiquement les clauses de non-concurrence conclues entre un salarié et un employeur.

Conclusion

Au moment de la transmission de l’entreprise, l’acquéreur se doit de bien anticiper la question de l’obligation de non-concurrence du vendeur. A cet égard, il peut être opportun d’interroger ce dernier sur ses projets à venir. En toute hypothèse, le recours aux conseils d’un professionnel apparaît nécessaire pour sécuriser la rédaction d’une telle clause.

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Sommaire
  • Cession du fonds de commerce et obligation de non-concurrence
  • Cession des titres de société et obligation de non-concurrence
  • Conclusion
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